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Sujet de Maîtrise de droit public à l’oral de contentieux constitutionnel

 

Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (=pfrlr)

 

I) Des principes protecteurs qui s’imposent au législateur

 

A) Une protection constitutionnelle des libertés fondamentales

 

1) Le Conseil Constitutionnel (=CC), un gardien des libertés fondamentales

 

En accordant une valeur juridique au préambule de la Constitution, le CC ouvre la voie à un contrôle plus large sur les libertés fondamentales (CC 16 juillet 1971 liberté d’association). En effet, certaines libertés n’apparaissent ni dans la DDHC, ni dans le préambule de 1946. Il est pourtant des libertés tout aussi importantes qui mériteraient une reconnaissance constitutionnelle. C’est en se référant à la notion de pfrlr que le CC trouve un moyen de leur conférer un fondement constitutionnel dans une tradition historique.

Le CC a consacré les libertés individuelles suivantes comme étant des pfrlr :

- la liberté d’association (CC 16 juillet 1971)

- les droits de la défense (CC 2 décembre 1976)

- la liberté d’enseignement (CC 23 novembre 1977)

- la liberté de conscience (CC 23 novembre 1977)

 

 

2) Le CC, un garant de l’indépendance de l’enseignement supérieur

 

Le CC garantit la liberté de l’enseignement supérieur (CC 8 juillet 1999 loi d’orientation agricole) ainsi que l’indépendance des professeurs d’université (CC 20 janvier 1984 loi relative à l’enseignement supérieur).

 

B) Une consécration constitutionnelle de domaines de compétences juridictionnelles

 

1) La compétence d’attribution du juge administratif

 

            L’indépendance de la jurisprudence administrative est un pfrlr (CC 22 juillet 1980 loi portant validation d’actes administratifs) : « l'indépendance des juridictions est garantie ainsi que le caractère spécifique de leurs fonctions sur lesquelles ne peuvent empiéter ni le législateur ni le Gouvernement ; qu'ainsi, il n'appartient ni au législateur ni au Gouvernement de censurer les décisions des juridictions, d'adresser à celles-ci des injonctions et de se substituer à elles dans le jugement des litiges relevant de leur compétence. »

            La compétence exclusive de la juridiction administrative en matière d’annulation d’actes de la puissance publique est aussi un pfrlr (CC 23 janvier 1987 loi transférant à la juridiction judiciaire le contentieux des décisions du conseil de la concurrence).

 

 

2) La compétence d’attribution du juge judiciaire

 

            L’autorité judiciaire est garante de la propriété privée immobilière (CC 25 juillet 1989 loi portant dispositions diverses en matière d’urbanisme et d’agglomérations nouvelles).

 

II) Des principes dont les sources floues sont discutées

 

A) Un manque de clarté dans les critères d’identification des principes

 

1) Une définition proposée par le CC

 

La notion de pfrlr apparaît dans le préambule de 1946 sans qu’une définition puisse permettre d’appréhender ce dont il s’agit. Faute de définition, le CC va proposer des critères permettant de caractériser un pfrlr (CC 20 juillet 1988 loi portant amnistie, CC 29 août 2002 loi d’orientation et de programmation de la justice et CC 13 janvier 2003). :

- Le principe doit résulter d’une disposition législative antérieure à la IVème République

- La disposition doit avoir été prise sous un régime républicain ce qui exclut le régime de Vichy, les empires, les monarchies…

- Le principe ne doit jamais avoir été démenti (CC 29 août 2002)

- Le principe doit être suffisamment important

 

2) Une définition subjective

 

Le CC ne se conforme pas seulement à des critères objectifs mais apprécie l’importance du principe. La liberté que prend le CC de dégager des principes à valeur constitutionnel d’une façon générale et des pfrlr en particulier, a donc suscité des critiques. Certains ont même dénoncé l’imagination débordante du juge constitutionnel.

 

B) Une compétence de principe au CC contesté par le CE

 

1) Un monopole contesté par le CE

 

La doctrine considère que seul le CC est compétent pour dégager les pfrlr. Mais le CE s’estime compétent pour les déterminer puisqu’il y fait référence dans sa jurisprudence. Dès 1956, le Conseil d’Etat faisait figurer la liberté d’association au nombre des pfrlr (CE 11 juillet 1956 Amicale des Annamites de Paris) préfigurant ainsi sur la décision du 16 juillet 1971. Mais à l’époque le CC n’existait car il s’agissait alors de la Constitution du 26 octobre 1946. A partir de l’entrée en vigueur de la Constitution du 4 octobre 1958, le CE se refusait à dégager de tels principes. Mais en 1996, le CE opère un revirement en dégageant dans sa jurisprudence un nouveau pfrlr à savoir qu’il ne peut y avoir (CE 3 juillet 1996 Koné).  

 

2) Des risques de jurisprudences contradictoires

 

Si le CC dégage un pfrlr, le CE doit en tenir compte en principe. En effet, les décisions du CC s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles en vertu de l’article 62 de la Constitution du 4 octobre 1958.

En revanche, un pfrlr dégagé par le CE pourrait être contredit par le CC. Rien n’oblige ce dernier à se conformer à la jurisprudence du juge administratif.

 

 

 

 

GODONOU Cyrille

Maîtrise de droit public

2005