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La dotation globale de fonctionnement (DGF)

 

Le comité des finances locales, organe de concertation entre l’Etat et les collectivités locales institue par la loi du 3 janvier 1979 la DGF. Fruit d’un long processus historique de création, suppression et remplacement de ressources des collectivités territoriales, elle vise tout d’abord à leur garantir des ressources à la fois stables et évolutives puis à organiser la péréquation pour compenser les écarts de richesses entre collectivités territoriales et enfin à compenser les charges de certaines collectivités territoriales. Jusqu’en 1990, deux conditions assuraient le caractère évolutif de la DGF. La première faisait résulter la DGF d’un taux de prélèvement sur la TVA prévisionnelle de la loi de finances, ce taux étant relevé en cas de baisse de rendement de la TVA pour ne pas baisser les ressources des collectivités territoriales. La seconde prenait en compte l’évolution indiciaire de la fonction publique de sorte que la DGF n’évolue pas en deçà d’un plancher. Mais ces conditions ont généré une évolution trop rapide de la DGF qui a abouti fatalement à la réforme de son indexation en 1990.

Depuis lors, la DGF évolue en fonction de l’indice des prix à la consommation et du PIB. En cas d’évolution trop forte des régularisations sont effectuées. Il convient de présenter les trois bénéficiaires de la DGF à savoir les communes, les groupements de communes et les départements, dont les régimes juridiques sont spécifiques.

 

 

I) La DGF des communes

 

A) Deux régimes successifs depuis 1979

 

La loi du 31 décembre 1993 a réformé le régime de la DGF des communes. Avant cette loi, 4 parts pouvaient être distinguées à savoir la dotation de base, la dotation de péréquation, la dotation de compensation et les concours particuliers.

Les concours particuliers étaient destinés à compenser les charges particulières de certaines communes telles que les communes touristiques (dotation aux communes touristiques) et les villes centres (dotation aux villes centres). Il faut préciser que c’est la loi du 29 novembre 1985 qui les avait réduites à deux. Mais la loi du 31 juillet 1993 crée un troisième concours particulier qui est dotation de solidarité urbaine (DSU). La DSU était en faveur des communes de plus de 10 000 habitants qui disposaient d’un parc social important.

Deux raisons sont à l’origine de cette réforme : d’une part, l’échec de la péréquation et d’autre part la DGF des groupements de communes a limité les sommes allouées aux communes. Désormais, la DGF est répartie en deux dotations: la dotation forfaitaire et la dotation d’aménagement.

 

B) La réforme dans la continuité

 

            Si le principe de la DGF est maintenu, son régime est modifié.

 

La dotation forfaitaire (DF) résulte de la fusion des trois anciennes dotations et des concours particuliers à l’exception de la DSU. Le taux d’évolution de la DF est moitié moindre que celui de la DGF totale. Elle est identique pour toutes les communes sauf en cas d’évolution démographique  significative.

La dotation d’aménagement (DA) est composée de trois dotations : la dotation au bénéfice des groupements de communes, la DSU qui est reprise de l’ancien régime mais cette fois-ci pas en tant que concours particulier, la dotation de solidarité rurale (DSR) créée à l’occasion de la réforme du 31 décembre 1993. La DSU est attribuée de façon plus sélective aux communes urbaines dont les charges sont élevées selon l’article L 2334-15 du CGCT et la DSR est attribuée aux communes de moins de 10 000 habitants ainsi qu’aux chefs-lieux de moins de 20 000 habitants en vertu de l’article L 2334-20 du CGCT.

 

 

 

II) La DGF des groupements de communes

 

 

A) Mise en place

 

Créé en 1985, son montant était annuellement fixé par le comité des finances locales.  La DGF des groupements de communes comprenait deux dotations. D’une part, il s’agissait d’une dotation de base qui est fonction de la population. D’autre part, il s’agissait d’une dotation de péréquation qui dépendait du coefficient d’intégration fiscale.

 

B) Renouvellement de la DGF

 

Seuls les EPCI dotés d’une fiscalité propre bénéficient de la DGF des groupements de communes. Les critères d’attribution ont été renouvelés afin de favoriser d’une part les groupements de commune qui mettent en place un véritable projet d’aménagement et de développement local et d’autre part les groupements de communes  dont le coefficient d’intégration fiscale est fort.

 

 

 

 

 

 

III) La DGF des départements

 

La DGF des départements connaît un régime juridique stable. Elle est constitué d’un côté de la dotation forfaitaire et de la dotation de fonctionnement minimale, de l’autre de la dotation de péréquation et d’une garantie d’évolution.

 

A) Des dotations forfaitaire et minimale

           

            La dotation forfaitaire minimale est un concours particulier. Elle est proportionnelle à celle de l’année précédente. Elle représente 45% de la DGF départementale hors concours particuliers.

            La dotation de fonctionnement minimale est fixé annuellement par le comité des finances locales. Les critères d’attribution consiste à dépasser un seuil de potentiel fiscal soit par habitant soit par km2. Dans le premier cas, il faut dépasser de 40% le potentiel fiscal de l’ensemble des départements. Dans le second, il faut dépasser de 60% le potentiel fiscal de l’ensemble des départements.

            La répartition prend en compte la longueur de la voirie et le potentiel fiscal.

 

 

B) Des garanties à l’égard des inégalités et des évolutions

 

La dotation de péréquation représente 55% de la DGF départementale hors concours particuliers (article 3334-4 du CGCT)

Elle de répartit en deux parts. Une première part constituant 40% de la dotation de péréquation est qualifiée de part potentiel fiscal. Pour en bénéficier, le plafond à ne pas dépasser est le triple du potentiel fiscal moyen par habitant. Une seconde part qualifiée de part impôts ménages constitue 60 % de la dotation de péréquation. Un calcul proportionnel aux impôts des ménages de l’année précédente permet de la déterminer.

            Le montant de la garantie d’évolution progresse d’au moins 55% du taux d’évolution de l’ensemble des ressources affectées à la DGF.

 

 

 

GODONOU Cyrille

Maîtrise droit public

2005